Quelles sont les conditions d’indemnisation suite à un accident sportif ?

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A retenir

Il faut veiller à souscrire aux garanties adaptées à sa pratique sportive. Pour certains sports à risques élevés, il faut souscrire à une assurance spécifique ou à une extension de garantie spécifique pour être couvert.

L’accident de sport est un accident qui survient au cours de la pratique sportive qu’elle se fasse dans le cadre d’un club ou d’une association sportive, ou lors d’une pratique libre.

La couverture de l’accident de sport par le contrat d’assurance

Afin d’être protégé contre les blessures causées ou subies pendant la pratique sportive, il est recommandé de souscrire un contrat d’assurance. La souscription d’une assurance peut être facultative (pratique libre du sport) ou obligatoire (club, association sportive).

Le choix des garanties pour être assuré en cas de blessure

Le sportif a la possibilité de souscrire :

  • Un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » pour les blessures qu’il se cause à lui-même
  • Une garantie « responsabilité civile » pour les blessures qu’il cause à autrui. Cette garantie pouvant être prévue par le contrat d’assurance multirisques habitation.

Les associations sportives, les fédérations sportives, les exploitants d’établissement public et les organisateurs de manifestations sportives ont l’obligation de souscrire un contrat d’assurance « responsabilité civile ».

L’exclusion de certains sports dangereux :

Dans les contrats d’assurance « garantie accident de la vie » comme dans les contrats couvrant la responsabilité civile, il est fréquent que des sports à risques comme la course automobile, le parachutisme ou l’alpinisme, soient exclus. Ces sports nécessitent la souscription à une assurance spécifique ou une extension de garantie spécifique au contrat d’assurance existant.

Il est donc indispensable, en particulier, lorsque l’on pratique une activité sportive à risque d’avoir un contrat adapté. L’accompagnement d’un spécialiste en assurance est donc recommandé dès ce stade.

Le régime d’indemnisation en cas d’accident du sport

En principe, toute personne répond des dommages qu’elle cause à un tiers de son propre fait ou des dommages causés « par les choses qu’elle a sous sa garde ». Toutefois, en droit du sport, la responsabilité personnelle du sportif est exclue pour les dommages matériels causés par une chose qu’il a sous sa garde.

Sous réserve que les conditions soient remplies, seuls l’association ou l’organisateur pourront être tenus d’indemniser la victime.

D’une manière générale, le régime d’indemnisation variera selon l’implication ou non d’un tiers responsable de l’accident.

Il faut noter que si le dommage présente une certaine gravité, une expertise médicale est conseillée afin de déterminer l’ampleur des préjudices.

À ce stade également, il est vivement recommandé de se faire assister par un médecin et un avocat spécialisés.

A – L’existence d’un tiers responsable de l’accident

Suite à un accident de sport causé par un tiers (sportif ou non), il est tout d’abord indispensable de réunir toutes les preuves nécessaires afin de prouver la faute du tiers et sa responsabilité.

La preuve se fait par tous moyens (feuilles de match, témoignages…).

Lorsque la personne responsable (tiers, association ou organisateur) est assurée, il convient de se tourner vers son assureur.

En matière d’accident corporel, le délai de prescription est de dix ans à compter de la stabilisation de l’état de santé de la victime (aussi appelé consolidation).

Il est néanmoins conseillé d’agir dès que possible ce qui facilite notamment la collecte des preuves.

En cas d’échec de discussion amiable, parce que l’assureur du responsable oppose un refus de garantie ou si l’offre ne convient pas à la victime, elle peut saisir le tribunal compétent.

Dans nombre de cas les discussions amiables échouent, car l’assurance du responsable oppose à la victime de manière dogmatique le principe d’acceptation des risques et/ou sa propre faute pour réduire voire contester l’indemnisation.

Le sportif doit être conscient qu’il prend des risques en s’adonnant à une activité sportive. Il ne pourra obtenir réparation de son préjudice que s’il a été exposé à un risque anormal, c’est-à-dire à une violation des règles du jeu.

En outre, plus le sport pratiqué sera considéré comme « dangereux », plus la théorie de l’acceptation des risques limitera la reconnaissance de la responsabilité du tiers fautif.

Responsabilité d’un organisateur de compétitions ou de manifestations sportives

L’organisateur d’une compétition sportive est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des participants. De ce fait, en cas d’accident survenu suite à un défaut de sécurité, la victime peut engager sa responsabilité afin d’être indemnisée.

Par ailleurs, un accident sportif peut être la conséquence d’une infraction, un délit de violences volontaires par exemple. Dans ce cas, il est possible pour la victime d’obtenir réparation devant les juridictions pénales.

La responsabilité d’une association sportive du fait de ses membres

La Cour de cassation considère que : « Les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ».

Les associations sportives sont responsables du fait de leurs membres qu’ils soient professionnels ou amateurs. Leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute caractérisée par la violation des règles du jeu. Dès lors, c’est l’assurance du club de sport qui indemnise les victimes en cas d’accident.

La responsabilité du sportif

Pour que soit engagée la responsabilité du fait personnel d’un sportif à l’égard d’un autre sportif, une « violation caractérisée des règles du jeu » est requise. La notion de faute est donc définie de manière plus restrictive qu’en droit commun puisque la simple imprudence n’est pas prise en compte.

Par exemple, il a été jugé qu’une faute grossière constitue une violation des règles du jeu lorsqu’elle est « caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu »..

À noter : la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a vocation à indemniser les victimes d’infractions lorsque l’auteur des faits n’est pas identifié ou lorsqu’il est insolvable.

La CIVI a donc vocation à intervenir à défaut d’assureur du responsable ou lorsque la faute commise relève du droit pénal.

B – L’absence de tiers responsable de l’accident

Si la victime est responsable de son propre accident, elle ne peut obtenir une indemnisation qu’à condition de bénéficier d’un contrat type « garantie accident de la vie ».

Les modalités de déclaration du sinistre ainsi que son évaluation sont alors encadrées par le contrat.

En pareille hypothèse, il est indispensable d’être vigilant à la formulation des clauses d’exclusions pouvant figurer au contrat.

L’accompagnement par un avocat spécialisé dès la prise de contact avec l’assureur se révèle très souvent précieux pour la sauvegarde des intérêts de la victime.

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