[Article publié le 21 décembre 2020]
Par un jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce d’ANNECY s’est prononcé sur l’application d’une extension de garantie pertes d’exploitation due à un hôtel en cas de « fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement », contenue dans une police d’assurance AXA.
Les décrets des 16, 23 mars 2020 et suivants ont interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour des motifs précis, le déplacement pour se rendre dans un hôtel ne faisant pas partie desdits motifs.
Axa a refusé sa garantie au motif que les décrets n’ont pas imposé la fermeture des hôtels mais uniquement interdit le déplacement des personnes.
Toutefois, le Tribunal de commerce précise que la clause n’est pas due en raison de la fermeture des hôtels mais en raison de la fermeture des accès entraînant l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’hôtel.
Le Tribunal de commerce estime qu’il conviendrait alors au juge de rechercher si les décrets interdisant le déplacement des personnes ont inéluctablement entraîné la fermeture des accès aux établissements.
Or, le Tribunal estime que cela conduirait à se lancer dans une exégèse de la clause alors que dans le doute, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assuré et donc que la garantie est due à l’hôtel.
La confirmation de l’indemnisation des restaurants pour fermeture administrative consécutive à une épidémie
Dans ce même jugement, le Tribunal de commerce d’ANNECY, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation (85-15.350 du 17 février 1987) ainsi que sur son rapport annuel de 2011, a considéré que la seule définition « d’épidémie » opposable à l’assuré était celle de l’usage courant de laquelle il ressort que lorsque survient la fermeture d’établissements pour cause d’épidémie, elle concerne inéluctablement plusieurs établissements.
Le Tribunal a donc confirmé que la clause d’exclusion des contrats AXA qui prévoit que la garantie des pertes d’exploitation pour fermeture administrative consécutive à une épidémie ne s’applique pas : « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que de celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » prive en quasi-totalité de sa substance l’obligation résultant de la clause d’extension à la fermeture administrative pour cause d’épidémie et qu’elle doit donc être réputée non écrite.
Sur la résiliation non valable du contrat par AXA
Enfin, le jugement précise que, pour être résilié valablement, le contrat doit l’être par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de deux mois. En l’espèce, le contrat a été résilié par lettre simple. De ce fait, le contrat n’a pas été valablement résilié et il reste en vigueur.